Salaire : textes législatifs et jurisprudence concernant le contenu du bulletin de paie , sa délivrance , les règles en matière de réclamation d'un indu sur salaire lié à une erreur sur le bulletin de paie etc...
L'établissement du bulletin de paie est régi par les articles L3243-1, L3243-2, L3243-4 et R3243-1 à R3243-5 du code du travail . Les juges sont d'une particulière sévérité quand ces dispositions ne sont pas respectées parce que la rédaction d'un bulletin de paie n'est pas seulement une obligation administrative. En effet en l'absence de bulletin de paie un salarié ne peut accomplir un certain nombre de démarches (trouver un logement par exemple). La sévérité des juges est donc à la hauteur de la dépendance économique liée à la délivrance du bulletin de paie. l'article a deux paragraphes : les textes et la jurisprudence qui a considérablement précisé les modalités d'établissement et de délivrance du bulletin de paie ainsi que le cas particulier de l'erreur sur le bulletin de paie.
Les textes
Sauf paiement par chèque service, le versement du salaire doit obligatoirement s'accompagner de la remise d'un bulletin de paie précisant :
- le nom et l'adresse de l'employeur, ainsi que l'établissement dont vous dépendez
- les référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, ainsi que son numéro de cotisant;
- le code APE de l'entreprise ou de l'établissement
- si elle existe , l'intitulé de la convention collective qui vous est applicable et à défaut les articles du Code du travail relatifs à la durée des congés payés et de préavis en cas de rupture de votre contrat de travail;
- votre nom, l'emploi occupé et votre position dans la classification conventionnelle;
- La période et le nombre d'heures de travail (correspondant au salaire payé) en distinguant , s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires;
- la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire du salarié dont la rémunération est déterminée sur la base du forfait;
- la nature de la base de calcul du salaire , lorsque , par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail;
- la nature et le montant des divers accessoires de salaire (primes et autres) qui vous sont versés;
- la rémunération brute avant déduction des cotisations sociales;
- la nature et le montant de toutes les déductions légales et conventionnelles : CSG, CRDS , cotisations de sécurité sociale, assurance chômage , retraite complémentaire, régime de prévoyance , mutuelle;
- la nature et le montant des différentes cotisations patronales;
- la nature et le montant des sommes et indemnités diverses s'ajoutant à la rémunération et non soumises à cotisations ;
- la rémunération nette versée;
- la date de paiement;
- les dates de congés et le montant de l'indemnité correspondante
En annexe au bulletin de paie doivent figurer les droits au repos compensateur acquis au titre soit de la bonification , soit du repos compensateur de remplacement
Ces dispositions sont prises en vue de la lutte contre le travail clandestin .
La jurisprudence
Remise du bulletin de paie et paiement du salaire
En principe le bulletin de paie est "quérable" : le salarié doit se rendre sur son lieu de travail pour le retirer ou, s'il est mobile, se rendre dans l'établissement désigné sur son contrat de travail comme étant celui auquel il est raccordé pour aller chercher son bulletin.
Quand un contentieux aboutit à la non délivrance du bulletin de paie, on adresse un courrier recommandé à l'employeur lui indiquant que l'on se présentera en ses bureaux à telle date et telle heure afin de retirer son bulletin de salaire . Si l'on trouve porte close il faut alors saisir le conseil des prud'hommes en référé pour se faire délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard ce bulletin.
Une fois la démarche d'aller quérir le bulletin effectuée, l'employeur ne peut plus se soustraire à son obligation Il doit faire parvenir le bulletin de paie par tous les moyens. Le juge prud'homal ne peut pas débouter le salarié de sa demande de remise de bulletin de paie au motif qu'il s'avère que la fiche de paie a été établie et que ce document est quérable.En effet, il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté son obligation de remise du bulletin de paie au salarié.Cass. soc. 5 octobre 1999 N° de pourvoi: 97-40694
Les salariés peuvent intenter , en cas de non remise du bulletin de paie une action en référé aux prud'hommes pour obtenir cette remise sous astreinte et solliciter du juge l'octroi de dommages-intérêts (cass soc 19/4/1958 BC V n° 391) ; Le défaut de remise du bulletin de paie peut constituer une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail sans que le salarié ait à respecter un préavis (cass soc 24/1/1971).
Les réclamations concernant les salaires peuvent être faites pendant 5 ans ( article L3245-1). Au delà , elles ne sont plus possibles. La saisine du Conseil des prud'hommes interrompt cette prescription.
- LE CONTENU DU BULLETIN
- L'obligation de remise d'un bulletin de paie est étendue aux salariés des professions agricoles
- Les versements annuels de commissions à un salarié rétribué pour partie au fixe doivent obligatoirement être accompagnées de la remise d'un bulletin de paie faisant mention de cette fraction de la rémunération (cass soc 12/5/70 BC V n° 237)
- BULLETIN DE PAIE ET PAIEMENT DU SALAIRE
- Le paiement par chèque ne dispense pas de la remise d'un bulletin de paie (rép QE 12151 JO AN 23/1/1965 p 134)
- La remise d'un chèque en paiement du salaire n'a valeur libératoire pour l'employeur que s'il est effectivement encaissé par le salarié.
- Si le chèque a été perdu ou non encaissé pour cause de forclusion l'employeur doit donner un nouveau chèque quitte à faire supporter au salarié les éventuels frais de banque liés à la délivrance du nouveau chèque (cass soc 20/2/1990 el Hiloui/Arlhac)
- TRAVAIL DISSIMULE
- La délivrance d'un bulletin de paie ne mentionnant qu'une partie de la rémunération et des heures de travail ne satisfait pas à l'obligation prévue par l'article L 143-3 - articles nouveaux : L3243-1-2-4: l'omission de cette formalité légale s'ajoutant à l'absence de tenue du registre du personnel révèle le délit de travail clandestin ( cass crim 27/9/94 RJS 12/94 - n° 1374)
- RECTIFICATION D'ERREUR
- Un rappel de prime sur plusieurs mois n'oblige pas l'employeur à rectifier toutes les bulletins de paie afférents : il est admis que la rectification figure sur une seule paie 30 novembre 2010 N° de pourvoi: 09-41065
- LE DERNIER BULLETIN
- La remise d'un bulletin de paie est obligatoire lorsque l'indemnité transactionnelle globale et forfaitaire comprend divers éléments de rémunération(cass soc 16/6/98 BC V n° 324 RJS 8-9/98 n° 984)les salaires perçus (article L 143-4 - nouvel article L3243-3) .
Les conséquences de l'acceptation du bulletin de paie
Dans un revirement de jurisprudence la Cour de cassation a affirmé que le bulletin de paie ne fait pas présumer le paiement: l'employeur doit justifier notamment par la production de pièces comptables le paiement du salaire : 2 février 1999 N° de pourvoi: 96-44798
- Il semblerait qu'il faille distinguer entre l'établissement du bulletin de paie et son acceptation sans protestation ni réserve par le salarié : c'est ainsi que la renonciation à un droit ne se présumant pas , le salarié qui établit ses bulletins de paie lui même et n'a jamais émis la moindre protestation n'est pas pour autant censé les avoir acceptés (cass soc 16/3/94 RJS 6/94 n° 702 - 27/10/93 Drt social 1993 p 964)
- S'agissant de prime dont la mention devrait figurer sur le bulletin de paie , aussi bien en application de l'article L 143-4 - nouvel article L3243-3 - qu'en application de l'article R 143-2 - nouveaux articles R3243-1 à 5 - c'est à l'employeur qu'incombe la preuve de leur versement (cass soc 8/2/1979 BC V n° 131- 17/12/1985 BC V n° 623)
- On ne peut déduire de la seule observation des dispositions d'une convention collective imposant la ventilation entre prime d'ancienneté et salaire de base sur le bulletin de paie que le salarié n'a pas été rempli de ses droits (cass soc 10/7/80 BC V n° 648 JS 1980 F 85- 15/10/81 BC V n° 792 - 2/3/83 BC V n° 119 et 5/6/1991 Dr social 1992 p 16 : les dispositions de l'article L 143-4 - nouvel article - L3243-3 - n'interdisent pas à l'employeur de rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne figure pas sur la fiche de paie)
L'erreur sur le bulletin de paie et la restitution des sommes indûment perçues
Le salarié dispose d'un délai de 5 ans pour faire valoir ses droits salariaux : 19 mai 1998 N° de pourvoi: 96-40799.
Réciproquement l'employeur dispose du même délai pour faire connaître au salarié qu'il a perçu à tort certaines sommes et lui en demander le remboursement. (c'est ce que l'on appelle la répétition dans l'article L3245-1 du code du travail) . Ce délai peut être réduit par des dispositions du contrat de travail : pour des acomptes sur commissions qui devaient être régularisés annuellement, la prescription n'est pas quinquennale mais annuelle : mercredi 8 juillet 1992 N° de pourvoi: 89-40051
- L'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu si bien qu'une salariée ne peut se soustraire à la condamnation à rembourser à son employeur une certaine somme à titre de salaires indûment perçus, alors que l'employeur a versé sept années durant, un salaire supérieur à ce qui avait été contractuellement convenu. Ceci ne constitue pas une erreur inexcusable faisant obstacle à la réclamation du remboursement du trop-perçu : 30 septembre 2010 N° de pourvoi: 09-40114
- Un employeur peut demander à un salarié de restituer un trop perçu dès lors qu'il avait versé certaines sommes par erreur (cass soc 24/11/1993 RJS 1/94 n° 36).
- Il appartient au demandeur en restitution de prouver que ce qui a été payé n'était pas dû(cass soc 20/10/98 n°4204 P RJS 12/98 n° 1489)
- Les cotisations précomptées par l'employeur et payées sans cause à l'URSAFF sont sujettes à répétition : le salarié peut en demander le remboursement à l'URSAFF sans que soit exigée la preuve de l'erreur commise par l'employeur (cass soc 14/10/93 RJS 11/93 n° 1136).
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